Brève histoire du RNIPP
Comme beaucoup d’actes réglementaires pris en fin d’année, l’arrêté du 19 décembre 2023 « portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » » aurait pu passer inaperçu. Il est pourtant d’une sensibilité extrême.
Avant d’en détailler le contenu, revenons rapidement sur le contexte et l’origine de ce texte. Celui-ci découle d’un autre acte réglementaire : un décret-cadre de 2019 relatif à l’utilisation du Numéro d’identification au répertoire national des personnes physiques (NIR). Le NIR, c’est ce fameux numéro « de sécurité sociale » attribué à chaque personne à sa naissance sur la base d’éléments d’état civil transmis par les mairies à l’INSEE. Bien que, dans les années 1970, le projet d’utiliser le NIR pour interconnecter des fichiers d’États ait inquiété et conduit à la création de la CNIL, il est aujourd’hui largement utilisé par les administrations fiscales, dans le domaine des prestations sociales, dans l’éducation ou encore la justice, ainsi que pour le recensement. Le NIR peut également être consulté au travers du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
Si, en théorie, ce numéro devrait être très encadré et contrôlé par la CNIL, son utilisation est aujourd’hui très étendue, comme le démontre ce fameux décret-cadre de 2019 qui recense la longue liste des traitements utilisant le NIR ou permettant la consultation du RNIPP. Régulièrement mis à jour pour ajouter chaque nouveau traitement lié au NIR ou RNIPP, le décret a ainsi été modifié en octobre 2023 pour autoriser une nouvelle possibilité de consultation du RNIPP lié au changement d’état civil. C’est donc cela que vient ensuite préciser l’arrêté de décembre, objet de nos critiques.
Lorsqu’on lit le décret et l’arrêté ensemble, on comprend qu’il accorde aux services de police un accès au RNIPP « pour la consultation des seules informations relatives à l’identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom » en application du code civil, à l’exclusion du NIR, et ce « aux fins de transmission ou de mise à disposition de ces informations aux services compétents du ministère de l’intérieur et des établissements qui lui sont rattachés et de mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par eux ». Il s’agirait du premier accès au RNIPP accordé au ministère de l’intérieur.
Un fichier de données sensibles…
Dans ce nouveau fichier, seront ainsi enregistrées pendant six ans les données liées au changement d’état civil ayant lieu après le 19 décembre 2023 : les noms de famille antérieurs et postérieurs au changement de nom, les prénoms antérieurs et postérieurs au changement de prénom, la date et le lieu de naissance, la date du changement de nom ou de prénom, le sexe et le cas échéant, la filiation.
Ces changements ne concernent pas l’utilisation d’un nom d’usage, tel que le nom de la personne avec qui l’on est marié·e, qui est le changement le plus courant. En pratique, de telles modifications d’état civil concerneraient deux principales situations : le changement de prénom lors d’une transition de genre ou le changement de nom et/ou prénom que des personnes décident de « franciser », notamment après une obtention de papiers. Si le fichier apparaît comme un instrument de simplification administrative au premier regard, il constitue également – comme l’ont dénoncé les associations de défense des droits LGBTQI+ – un fichier recensant de fait les personnes trans et une partie des personnes immigrées.
D’un point de vue juridique, notre analyse nous conduit à estimer que ce fichier contient des données dites « sensibles », car elles révéleraient « la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique » ainsi que « des données concernant la santé ». La Cour de justice de l’Union européenne a récemment établi1 que la définition des données sensibles devait être interprétée de façon large et considère que si des données personnelles sont susceptibles de dévoiler, même de manière indirecte, des informations sensibles concernant une personne, elles doivent être considérées comme des données sensibles. Dans cette même décision, la Cour ajoute ainsi que si les données traitées ne sont pas sensibles lorsqu’elles sont prises indépendamment mais que, par recoupement avec d’autres données (fait par le traitement ou par un tiers) elles peuvent malgré tout révéler des informations sensibles sur les personnes concernées, alors elles doivent être considérées comme étant sensibles.