La loi du 20 novembre 2015 relative a l’état d’urgence a été publiée au JO du 21 novembre : elle est déjà applicable. L’état d’urgence est prolongé pour trois mois à partir du 26 novembre, soit jusqu’à fin février. Le gouvernement peut cependant décider de le lever avant cette date.
Les textes principales sur l’état d’urgence
- loi du 3 avril 1955
- loi du 20 novembre 2015 (modifiant la loi de 1955)
- décrets du 14 et 18 novembre 2015 (la déclaration de l’état d’urgence)
- circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets du 14 novembre
- arrêté préfectoral du 14 novembre interdisant les manifestations à Paris et dans les départements limitrophes du 14 au 19 novembre
- arrêté préfectoral interdisant les manifestations du 19 au 22 novembre
- arrêté préfectoral du 20 novembre 2015 interdisant les manifestations du 23 au 30 novembre dans les « départements de la zone de défense de Paris » (l’Ile-de-France).
Les mesures de l’état d’urgence
1. Les couvre-feu
Le préfet peut décider d’un « couvre-feu », c’est-à-dire de l’interdiction de circuler à pied ou en voiture dans un endroit donné à certaines heures.
2. L’interdiction de circulation
Le préfet peut décider une interdiction permanente de la circulation, par exemple autour de « bâtiments sensibles »
3. L’interdiction de séjour
Le préfet peut décider d’une interdiction de séjour dans certaines zones pour des personnes « cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ».
4. La fermeture des lieux
Le préfet peut ordonner la fermeture des salles de spectacles, débit de boisson ou les « lieux de réunions de toute nature » et interdire les réunions, même dans un endroit privé, si elles sont de nature à « entretenir le désordre ». Le ministre de l’Intérieur peut faire la même chose au niveau national.
5. La remise des armes
Le préfet ou le ministre de l’Intérieur peuvent ordonner la remise des armes dans un département ou au niveau national. Des réquisitions sont possibles.
6. L’assignation à résidence
L’assignation à résidence est décidée par le ministre de l’Intérieur contre « toute personne contre laquelle il existe une raison sérieuse de penser que son comportement constitue une menace pour le sécurité et l’ordre public ».
Il y a deux types d’assignation à résidence :
- celle qui se fait dans un « lieu choisi » par le ministre de l’intérieur sachant que « le ministre de l’intérieur peut faire conduire [la personne] sur les lieux de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie » ;
- celle qui se fait dans le « lieu d’habitation » déterminé par le ministre de l’Intérieur « pendant la plage horaire [fixée par le ministre de l’Intérieur], dans la limite de 12 heures par 24 heures », avec obligation de pointage et remise des documents d’identité.
On ne sait pas en quoi peut consister le « lieu » fixé par le ministre de l’Intérieur si ce n’est que la loi de 1955 précise qu’il ne peut s’agir d’un « camp » de détention…
Le ministre de l’Intérieur peut de plus imposer à la personne assignée à résidence
- des obligations de pointage au commissariat ou à la gendarmerie (jusqu’à trois par jour) ;
- la remise du passeport ou carte d’identité aux autorités ;
- l’interdiction de rentrer en contact avec certaines personnes - pour les personnes déjà condamnées pour terrorisme, l’assignation à résidence peut se doubler du port d’un bracelet électronique avec « l’accord de la personne concernée », qui est alors délivrée de l’obligation de pointage.
7. Les perquisitions administratives
Les perquisitions « administratives » sont possibles sans restriction d’heures. La perquisition est possible dans tout lieu (sauf chez les parlementaires, les avocats, les journalistes ou les magistrats) « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ».
La perquisition administrative signifie qu’on est hors du cadre des enquêtes judiciaires (flagrance, préliminaire ou instruction). Un OPJ les assiste et donc en cas de saisie d’objets illégaux (armes, drogue) une procédure judiciaire suivra. Les flics peuvent faire des copies « sur tout support » des données informatiques lors de la perquisition.
8. La dissolution d’association ou « groupements de fait »
La dissolution par décret d’association ou « groupements de fait » qui « participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent » est possible. A noter que les décisions de dissolution prises lors de l’état d’urgence sont permanentes, c’est à dire qu’elles ne cessent pas après la fin de l’état d’urgence. Les services de renseignement sont autorisés à surveiller les militants pour s’assurer que les groupements dissous ne sont pas reconstitués.
9. L’interruption de la diffusion de sites en ligne
Le ministre de l’Intérieur peut prendre toute mesure pour interrompre la diffusion de site en ligne qui feraient inciterait à la commission d’actes terroristes ou en ferait l’apologie.
Toutes les décisions, tant ministérielles que préfectorales, sont susceptibles de recours devant la justice administrative, en particulier par les procédures en référé.
Répression et peines
Ces peines sont mentionnées à titre indicatif : il s’agit des peines maximales applicables mais elles ne le sont quasiment jamais aux personnes sans antécédents judiciaires.
Les infractions sur les restrictions de circulation (le couvre-feu), l’interdiction des réunions publiques et la remise des armes sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 13 de la loi de 1955 modifiée).
Les infractions à l’assignation à résidence dans le lieu choisi par le ministre de l’Intérieur sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (Article 13 de la loi de 1955 modifiée).
Les infractions aux autres dispositions concernant l’assignation à résidence sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (Article 13 de la loi de 1955 modifiée).
Le fait de « participer » à la reconstitution ou au maintien d’un groupe dissous est puni de trois ans de prison et 75 000 euros d’amende, le fait « d’organiser » cette reconstitution de sept ans de prison et 100 000 euros d’amende (articles 6 de la loi de 1955 modifiée et articles 431-15 et 431-17 du Code pénal)